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Cet arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 5 juillet 2018 présente un double intérêt concernant l’évaluation et la reconnaissance des préjudices des victimes. Il rappelle d’une part, que les conclusions du rapport d’expertise ne lient pas le juge dans son évaluation du besoin indemnitaire, d’autre part, que l’incapacité fonctionnelle n’est pas une condition d’existence du préjudice d’agrément qui peut être issu d’une incapacité psychique.
Commentaire intégral de la décision dans l'onglet "Actualités"
Sarah SICARD - Avocate Barreau de Paris - Cabinet Serge BEYNET
2e Civ., 14 juin 2018, n° 17-21.401
M. X avait proposé son aide bénévole pour réparer le véhicule appartenant à M. A stationné à son domicile. Alors que le tiers aidant était en train de changer une pièce mécanique dans le moteur, le propriétaire du véhicule a mis en route le moteur par inadvertance causant un dommage corporel au tiers.
La cour d’appel de Versailles a considéré que le sinistre avait pour seule origine « le comportement fautif de l’homme et non [le] rôle spontané du véhicule ». Dans ces circonstances, l’action en réparation du dommage ne devait pas se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 (sur les accidents de la circulation) mais sur le fondement d’une faute d’imprudence du propriétaire du véhicule.
Devant la Cour de cassation, s’est posée la question suivante :
Le sinistre ayant pour origine le démarrage d’un moteur d’un véhicule en réparation, stationné, immobile, au domicile de son propriétaire peut il être qualifié d’accident de la circulation au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ?
La Cour de cassation y répond positivement et casse l’arrêt d’appel aux motifs « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné et immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ».
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’accident de la circulation. La Cour a déjà énoncé à plusieurs reprises que sont dans le domaine de la loi Badinter les accidents impliquant des véhicules stationnés sur la voie publique ou sur un lieu d’habitation qui sont à l’origine d’un incendie (2e Civ., 25 octobre 2007, 2eCiv., 22 mai 2014). En l’espèce, la Cour semble accorder de l’importance au « fonctionnement du moteur » qui est à l’origine du dommage.
Cet arrêt élargi le domaine de la loi Badinter mais sans grande surprise, puisqu’il s’inscrit dans l’esprit de la loi, à savoir, indemniser les victimes de dommages résultant du risque créé par la simple existence des véhicules.
En pratique, cette décision est favorable pour les victimes non-conductrices qui verront s’appliquer les règles protectrices de l’article 3 de la loi Badinter afin de bénéficier d’un droit à la réparation intégrale de leurs préjudices.
Sarah SICARD – Avocate Barreau de Paris - Cabinet Serge Beynet
1re Civ., 16 mai 2018, n° 17-17.904
Pendant un entrainement de lutte, un jeu appelé « survivor » a été organisé par l’entraîneur du club. Le but pour les participants était de s’affronter successivement pour éliminer les adversaires un à un en les faisant tomber au sol. L’affrontement final opposait un lutteur expérimenté contre un néophyte. Ce dernier a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 qui a provoqué une tétraplégie.
Une mesure d’expertise a permis d’établir l’extrême dangerosité de la saisie opérée avec traction et rotation de la tête de l’adversaire.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 février 2017, a considéré le club et la fédération française de lutte comme contractuellement responsables des dommages subis par la victime.
Elle a estimé qu’il revenait à l’entraîneur de lutte de faire preuve d’une vigilance particulière eu égard aux conditions de déroulement du jeu. Celui-ci ne pouvait ignorer que la dangereuse saisie réalisée avec traction et rotation de la tête de l’adversaire risquait d’entraîner des lésions cervicales graves et irréversibles, d’autant plus que le combattant victime était néophyte et n’avait pas la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire.
Selon la Cour, il lui incombait d’agir face à la situation en ordonnant par exemple un arrêt immédiat du combat, l’entraîneur de lutte étant tenu d’une obligation de sécurité renforcée.
Le 16 mai 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le club, la fédération et leur assureur, et a confirmé avec force l’arrêt d’appel par deux attendus détaillés.
La victime de ce dramatique accident de sport bénéficiera d’une réparation intégrale de ses préjudices.
Sarah SICARD – Avocate Barreau de Paris - Cabinet Serge Beynet
Le 20 octobre 2017, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a déclaré dans un communiqué l’arrêt officiel de la commercialisation du Cytotec par son fabriquant le laboratoire Pfizer à compter du 1er mars 2018.
La molécule présente dans le Cytotec à 200 microgrammes, le misoprostol, permet de procéder à des IVG ou de déclencher des accouchements, mais non sans risques.
L’absence d’autorisation de mise sur le marché n’empêche pas une utilisation de la molécule misoprostol si le professionnel de santé recueille le consentement du patient. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée comme fut le cas dans un dossier traité par le Cabinet Serge Beynet : voir les détails (lien).
Voir l'article exhaustif dans l'onglet "Actualités"