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Préjudices professionnels

Les préjudices professionnels, qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des postes de préjudice essentiels dans lesquels on retrouve toutes les problématiques du droit de de la réparation du préjudice corporel et dont les enjeux sont non seulement économiques et également sociaux.

Ce sont également des postes (avec le DFP) sur lesquels les rentes invalidité ou accident du travail versées par les organismes sociaux sont imputées sous forme de capital. Ces rentes versées aux victimes sont en effet remboursées aux organismes sociaux par l’assureur du responsable et donc déduites de l’indemnisation de la victime.

Pour le calcul de l’indemnisation, le raisonnement est très différent de celui qui est adopté par les juridictions prud’homales en matière de fixation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les condamnations sont plutôt très dépendantes de la durée de recherche d’emploi du salarié au moment où la juridiction statue en tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise.

Ici et suivant le degré d’incapacité de la victime et ses conséquences sur son employabilité, nous nous heurtons à la difficulté de rapporter la preuve si ce n’est de l’existence mais de la quantification du préjudice professionnel en réalisant des projections dans l’avenir et reconstitution de carrière qui sont évidemment facilement critiquables.

Ce sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles ces postes sont très souvent un point d’achoppement à une solution transactionnelle et sont soumis au Tribunal, surtout pour des taux de DFP peu importants ou moyens.

Quelques exemples ci-dessous illustrent les écarts entre les propositions des assureurs et les sommes finalement obtenues par le Cabinet.

Exemples de cas de préjudices professionnels défendus par notre cabinet

M. X C/ compagnie A

M. X a été victime d’un accident de la circulation (moto – non responsable) pris en charge au titre d’un accident de trajet par la CPAM. Après mise en place d’expertises amiables contradictoires avec l’assureur, celui-ci n’a pas fait de proposition d’indemnisation et M. X a dû assigner en liquidation sur la base des rapports d’expertises.

Le taux de DFP à 20 % (TC avec légères séquelles cognitives et séquelles orthopédiques). M. X avait 27 ans à la consolidation et exerçait la profession d’électromécanicien dans le cadre de différents CDD auprès de sous-traitants d’une grande entreprise nationale, à la date de l’accident il devait suivre une formation lui permettant de postuler à un CDI directement auprès de cette entreprise.

Les séquelles de l’accident l’ont contraint à abandonner sa profession, il a fait une reconversion mais n’a jamais pu trouver d’emploi et n’a finalement pu décrocher que de courts CDD dans des emplois subalternes, sans intérêt qui l’ont conduit à une certaine désocialisation.

Les demandes d’indemnisation au titre des PGPF et IP étaient donc présentées sur la perte d’une chance de trouver une situation professionnelle qui lui apporte une rémunération comparable à sa situation antérieure calculée par rapport à la moyenne des salaires avant l’accident, rente Accident du travail à déduire, capitalisée de façon viagère pour tenir compte du jeune âge de M. X.

A cet égard, l’assureur refusait toute indemnisation, faisait valoir que les revenus sur lesquels M.X basait sa réclamation ne peuvent être retenus parce qu’ils proviennent d’emplois précaires, et que rien ne permet d’indiquer « que M. X aurait pu trouver un emploi pérenne, qu’enfin ses séquelles physiques ne seraient pas incompatibles avec l’exercice de sa profession. 

En ce qui concerne l’incidence professionnelle, la demande était fondée sur le nécessaire abandon de son projet professionnel prometteur et sa reconversion totale, y ajoutant une pénibilité importante (gêne pour les positions debout prolongées, accroupie, à genoux, montée et descente d’échelle et travail en hauteur …).

L’assureur ne reconnaissait qu’une pénibilité accrue et limitait sa proposition à 15.000€, entièrement absorbée par la rente accident du travail.

Le jugement du 7 février 2017 (TGI PARIS 19ème civile) a retenu le mode de calcul proposé par le Cabinet BEYNET mais en calculant un différentiel sur le salaire moyen avant l’accident, déduction faite d’une moyenne des salaires perçus dans le cadre des divers CDD conclus après la consolidation, pour établir une perte de gains, sans l’affecter d’une perte de chance, capitalisée de façon viagère, ce qui a permis de dégager un capital permettant l’imputation de la rente et laissant un solde de 120.000 €

En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le Tribunal a alloué 60.000 € justifiés par le fait d’avoir dû abandonner son ancienne profession, de la pénibilité accrue engendrée par ses séquelles et de la dévalorisation sur le marché du travail résultant les limitations fonctionnelles retenues par les experts, mais également du fait qu’il a pu occuper, après sa consolidation, des emplois ponctuels.

Ainsi, alors que l’assureur limitait sa proposition d’indemnisation à un montant de 15.000 € entièrement absorbée par le recours de la CPAM, soit 0 € pour la victime, le Cabinet a obtenu une indemnisation de 180.000 € au titre de ces postes après imputation de la rente.

M. Y C/ compagnie M

M. Y a été victime d’un accident de la circulation léger et seul le port d’un collier cervical à porter quelques semaines était prescrit. Cependant, en parallèle, il a développé une pathologie psychiatrique (des peurs irraisonnées) nécessitant un suivi psychiatrique pour une névrose post-traumatique grave très invalidante déclenchée par l’AVP, alors qu’auparavant, il n’existait aucun de ces troubles. M. Y a fait une tentative de reprise dans son activité professionnelle mais a été contraint de s’arrêter de nouveau et en définitive, M. Y a alterné de longues périodes d’arrêts de travail avec des tentatives de reprise qui se sont toujours soldées par un échec en raison de ses phobies. Il a été placé en invalidité 2ème catégorie. Ses phobies ont ainsi été à l’origine de plusieurs hospitalisations et il vit désormais reclus sur lui-même et ne peut plus reprendre son ancienne activité professionnelle.

Au terme de l’expertise médicale un DFP de 6 % exclusivement psychiatrique a été retenu mais pas de préjudice d’agrément ni de retentissement professionnel.

M. Y saisissait le Tribunal qui dans un jugement du 4 octobre 2016 (TGI PARIS 19ème chambre) liquide les préjudices sur le rapport d’expertise judiciaire mais retient l’existence d’un préjudice professionnel en relevant que le docteur D note “qu’il n’y a pas d’état antérieur en psychiatrie, pas de consultation spécialisée, pas d’hospitalisation” et considère donc que l’accident est le facteur déclenchant de cette phobie et qu’il existe bien un préjudice professionnel et alloue au titre de l’incidence professionnelle un montant de 250.000 € …soit le montant de la créance de la CRAMIF. M. Y est débouté de sa demandes de pertes de gains professionnels.

M. Y interjette appel et la Cour d’Appel de PARIS (Pole 2 – chambre 3) dans un arrêt du 15 octobre 2018 admet l’imputabilité de l’invalidité professionnelle à l’accident et l’existence d’une perte de gains professionnels future et d’une incidence professionnelle, permettant largement l’imputation de la créance de la CRAMIF.

Tout au long de la procédure, l’assureur s’était opposé à toute indemnisation des postes professionnels au motif qu’un DFT de 6% ne pouvait justifier un préjudice professionnel.

Ainsi, au terme de la procédure, l’intervention du Cabinet a permis l’indemnisation de 180.000 € au titre des postes d’indemnisation professionnelles, rente invalidité déduite, alors que l’assureur s’opposait à tout versement.

M. Z C/ FGTI

Le 15 juillet 2009, vers 19h00, M. Z avec sa famille a été victime d’un accident de la circulation au Maroc et présente les lésions suivantes : « un délabrement des parties molles de la face externe de l’avant-bras gauche avec perte de substance, (étant précisé que M. Z est gaucher), un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. »

S’agissant d’une infraction dont un français est victime, la CIVI est saisie et désigne le Dr P qui conclut notamment :« un taux de déficit fonctionnel permanent retenu est de 15 % (quinze pour cent). Il n’existe pas d’incidence professionnelle qui soit la conséquence directe et certaine des blessures de l’accident ». M. Z sollicite devant la CIVI une indemnisation des pertes de gains professionnelles et incidence professionnelle.

Après la période de mi-temps thérapeutique, il est déclaré apte à son poste de technicien avec la restriction suivante : pas de travail de nuit mais a fait l’objet d’un licenciement en raison de ces réserves et de leurs incidences sur l’organisation de l’entreprise. Pris en charge par Pole Emploi, M. Z crée son entreprise.

M. Z a donc contesté donc l’absence d’incidence professionnelle telle que conclue par le Dr P, sollicite des pertes de gains professionnels, post consolidation et post licenciement calculées sur la base de son salaire de référence avant l’accident et les revenus perçus après, déduction faite des indemnités chômage. Au titre de l’incidence professionnelle, il fait valoir une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité, la perte du statut protecteur de salarié pour celui de travailleur indépendant (et isolé) et une certaine précarisation.

Le Fonds soutenait que le licenciement n’était pas imputable à l’accident et s’attachait aux conclusions de l’expert, qui informé du licenciement, avait indiqué qu’il n’y avait aucune incidence professionnelle, ajoutant que la création de l’entreprise relevait d’un choix personnel de M. Z et dès lors, s’opposait aux demandes de PGPF et d’incidence professionnelle.

La commission faisait droit aux demandes de perte de gains professionnels futurs en limitant le calcul à la date de création de l’entreprise personnelle de M. Z en indiquant : « « il apparaît que M. Z a, dès le mois de mai 2013, créé sa propre entreprise. Le fait de n’avoir pu se verser de salaires avant 2015, est uniquement lié à la part d’aléa et de risques liée à la création d’entreprise, mais non aux conséquences de l’accident. ». Elle rejetait la demande d’incidence professionnelle en relevant que : « « il n’est nullement établi que M. Z aurait pu accéder à un poste plus qualifié puisque c’est précisément en raison du fait qu’il n’avait pas les compétences requises pour ce poste qu’il a été licencié. Par ailleurs, le prétendu choix par « défaut» de créer une entreprise avec toutes les responsabilités et charges que cela implique, ne résulte que du choix personnel de M. Z, lequel n’a pas recherché après son licenciement un autre emploi salarié en rapport avec ses compétences. En tout cas, il ne le démontre pas. Quant à la pénibilité du travail, elle ne résulte d’aucun élément de preuve. »

M. Z a interjeté appel et par arrêt en date du 13 décembre 2018, la Cour d’Appel de PARIS (Pole 2 chambre 4) a infirmé le jugement du 4 juillet 2017 et fait droit en partie aux demandes de M. Z, retenant qu’il était inexact de prétendre que la création de son entreprise personnelle à la suite de son licenciement, relevait que d’un choix personnel et accordait une perte de revenu sur les deux 1ères années d’exploitation (sous déduction des indemnités chômage), les années suivantes étant écartées au motif qu’il s’agissait de l’aléa et des risques inhérents à toute entreprise et fait droit à la demande d’incidence professionnelle à hauteur de 70.000€ pour indemniser sa dévalorisation sur le marché de l’emploi et la pénibilité accrue au travail.

Ainsi, au terme de la procédure, l’intervention du Cabinet d’avocats Serge Beynet a permis l’indemnisation de plus de 90.000 € au titre des postes d’indemnisation professionnelles alors que le fonds s’opposait 0 €.

M. K C/ compagnie B

M. K a été victime d’un accident de la circulation en 1987 alors qu’il avait 18 ans, avec les blessures suivantes : traumatisme crânien avec perte de connaissance, fractures ouvertes très déplacées fémur et humérus, fracture du poignet très déplacée.

Dans le cadre d’une aggravation constituée par une atteinte neurogène périphérique du nerf cubital de la main et une décompensation psychologique conduisant à une intoxication exogène compulsive, le Tribunal ordonne une expertise dont les conclusions sont notamment les suivantes : une aggravation de son état consécutive est reconnue et fixe le déficit fonctionnel permanent global à 25%, et précise qu’il n’y a pas lieu de retenir d’incidence professionnelle, l’intéressé étant en invalidité 2ème catégorie.

M. K a saisi le TGI de PARIS en liquidation de ses divers préjudices et notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Il faisait valoir qu’il venait de signer un CDI le 28 octobre 2008 et qu’il a été licencié en décembre 2008, pendant son hospitalisation, n’a pas retrouvé d’emploi avant son classement en invalidité 2ème catégorie en 2011. Il formulait donc une demande d’indemnisation sur la base du salaire net perçu chez cet employeur qu’il aurait dû continuer à percevoir sous déduction de sa rente invalidité.

Par jugement en date du 18 novembre 2016 (TGI PARIS 19ème chambre), le Tribunal rejette la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, en considérant qu’il n’exerçait plus aucune activité professionnelle à la date de l’aggravation et qu’en outre, les séquelles ne peuvent l’empêcher de reprendre son activité. L’incidence professionnelle est évaluée à 5000 € sur lesquels la rente de 110.000 € vient notamment s’imputer.

M. K interjette appel et entretemps, retrouve un emploi, ne perçoit plus de rente invalidité. Il limite donc sa demande à une perte de gains évaluée à titre principal sur le dernier salaire perçu et à titre subsidiaire, sur la perte d’une chance de 95 % de garder cet emploi (et par conséquent une perte calculée sur 95 % du salaire net), sur laquelle s’impute sans difficulté la créance de la CRAMIF. La Cour suit ce raisonnement y ajoutant une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Ainsi, au terme de la procédure, l’intervention du Cabinet a permis l’indemnisation de plus de 100.000 € au titre des postes d’indemnisation professionnelles, rente invalidité déduite, alors que l’assureur s’opposait à toute indemnisation.

Mme J C/ Dr T – Clinique XYZ –

Mme J est victime d’un accident médical fautif et une expertise médicale évalue notamment le DFP à 10 % et reconnait son inaptitude à son activité professionnelle. Elle exerçait le métier de femme de ménage au moment de son intervention chirurgicale et a été déclarée inapte à son poste puis été licenciée. Elle n’a trouvé aucune solution professionnelle puisqu’elle ne peut plus porter aucune charge ; n’a aucun diplôme et aucun travail avec manutention ne lui est possible.

Devant le TGI de LYON, Mme J sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, futurs et incidence professionnelle, en faisant valoir une perte de chance de 80 % à titre viager afin de tenir compte au-delà de la fin prévisible de son activité professionnelle des répercussions de cette situation sur sa retraite.

L’assureur s’opposait à toute indemnisation.

Le Tribunal (TGI LYON 4ème chambre 3 avril 2017) a retenu le raisonnement et alloué 10.000 € au titre de l’incidence professionnel au motif qu’elle ne justifiait pas de perspectives professionnelles particulières mais qu’elle était contrainte à une certaine désocialisation. La Cour d’Appel de LYON (arrêt du 20 juin 2019) a confirmé le jugement sur ces postes.

Ainsi, au terme de la procédure, l’intervention du Cabinet a permis l’indemnisation de plus de 250.000 € au titre des postes d’indemnisation professionnelles alors que l’assureur s’opposait à toute indemnisation.

M. F C/ compagnie A

M. F a été victime d’un accident de trajet alors qu’il circulait en moto ayant entrainé une fracture complexe du tibia gauche. Une expertise amiable a été mise en place avec l’assureur et plusieurs postes d’indemnisation ont été transigés. Néanmoins aucun accord n’a été trouvé pour les postes professionnels et le DFP de 20 %. La créance de la rente la CPAM s’élevait à 160.000 €. Les propositions de l’assureur ne permettaient aucune indemnisation au profit de la victime après imputation de la rente. Il exerçait la profession d’artiste depuis plus de 30 ans et dirigeait une compagnie de divertissement. Ses difficultés physiques à se produire sur scène l’ont conduit à arrêter son activité. Il a été placé en invalidité.

Sur conseils du Cabinet BEYNET, M. F a saisi le Tribunal pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices professionnels et DFP. Devant le Tribunal, l’assureur proposait 30.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 95.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, estimant que M. F avait seulement perdu une chance de 30 % d’exercer son activité professionnelle ; 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle avant recours de la CPAM, soit 0 € pour la victime après recours.

La Cour d’appel de DIJON a condamné l’assureur au paiement d’une somme de 205.000 € au titre du DFP, des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, après imputation de la créance de la CPAM.

Ainsi l’intervention du cabinet dans le cadre de la procédure a permis de passer d’une indemnisation pour la victime de 0 € à € à 205.000 €.

Mme T C/ Compagnie S

Mme T a été victime d’un accident médical fautif, une expertise médicale contradictoire est mise en place, établissant le DFP à 4%. Aucun accord n’a pu être trouvé avec l’assureur pour les pertes de gains professionnels actuels, futurs et Incidence professionnelle. A la date de l’accident médical, Mme T avait négocié une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour entreprendre une formation qualifiante. Cet accident médical ne lui a pas permis de finaliser son projet professionnel et elle a été empêchée de reprendre un emploi dans son métier d’origine en raison de ses séquelles. (pas de station debout prolongée).

L’assureur refusait toute indemnisation au motif qu’à la date de l’accident, Mme T était en recherche d’emploi et qu’elle ne pouvait donc prétendre à une perte de gains professionnels.

Mme T a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19ème contentieux médical) puis la Cour d’Appel de PARIS., qui a suivi l’argumentation du Cabinet qui demandait que sa perte de gains professionnels actuels soit être calculée sur la base d’une perte de chance de 80% d’avoir un salaire équivalent à celui qu’elle avait lorsqu’elle travaillait avant l’accident.

Ainsi, au terme de la procédure, l’intervention du Cabinet a permis l’indemnisation de plus de 100.000 € au titre des postes d’indemnisation professionnelles, alors que l’assureur s’opposait à toute indemnisation.