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Souffrance fœtale et retard à la césarienne

Exemple n°1

Le Tribunal de grande instance de NANTERRE condamne in solidum un gynécologue et une Clinique à verser la somme de 1.138.233,00 € au titre du besoin en aide humaine passée ainsi qu’une rente annuelle de 49.332,00 € pour l’avenir et une provision de 300.000,00 € à un enfant victime d’une asphyxie fœtale survenue pendant sa naissance et prise en charge tardivement.

Dans cette affaire, une jeune femme a été admise à la Clinique en vue de son accouchement. Elle a donné naissance le lendemain après-midi à une petite fille, victime d’une importante souffrance fœtale pendant le travail, entrainant de graves lésions cérébrales.

S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge, les parents de l’enfant ont obtenu l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui a permis de démontrer l’existence de manquements du gynécologue et de la Clinique à l’origine des préjudices de l’enfant.

Alors que l’enfant subissait une asphyxie fœtale pendant le travail qui se traduisait par des ralentissements inquiétants du rythme cardiaque fœtal enregistrés et objectivés par le monitoring, ni le gynécologue, exerçant à titre libéral, ni la sage-femme, salariée de la Clinique, n’a porté une attention ou un suivi particuliers au travail de la jeune femme, entrainant un retard dans la réalisation d’une césarienne en urgence.

Il ressortait du rapport d’expertise que, correctement prise en charge, cette asphyxie fœtale n’aurait exposé l’enfant à aucun préjudice neurologique notable.

Au cas d’espèce, il était donc établi que le manque de suivi du travail et le retard dans la réalisation de la césarienne étaient à l’origine des préjudices de l’enfant.

Sur la base de ce rapport, par jugement en date du 22 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de DIJON a donc condamné in solidum le gynécologue et la Clinique à indemniser l’enfant et sa famille de l’intégralité de leurs préjudices et a alloué à l’enfant une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et aux parents une provision de 30.000 €.

Cette décision est définitive, de sorte que la responsabilité du gynécologue et celle de la Clinique ne sont plus contestables. Ces derniers sont donc tenus d’indemniser intégralement l’enfant et la famille des préjudices découlant de cet accident médical fautif.

Toutefois, l’indemnisation définitive ne pourra intervenir qu’une fois l’état de santé de la victime consolidé, c’est-à-dire stabilisé et insusceptible d’évolution, soit, dans le cas d’un enfant, à la fin de sa croissance.

Pourtant, les besoins de l’enfant victime existent bien avant sa consolidation et il est essentiel d’obtenir des « avances sur indemnisation » (appelées provisions) afin de permettre à l’enfant d’adapter son mode de vie au fur et à mesure de l’apparition des besoins liés au handicap.

Le besoin le plus important dans un tel dossier celui en aide humaine, appelée aussi assistance par une tierce personne.

Ce besoin existe dès le plus jeune âge de l’enfant, est évolutif et très couteux.

Il est essentiel que la victime et sa famille puissent bénéficier d’avances pour mettre en place cette aide indispensable.

La famille a obtenu plusieurs provisions qui ne leur permettaient toutefois pas de répondre aux besoins de l’enfant.

Le Cabinet BEYNET a donc saisi le Tribunal de grande instance de NANTERRE afin d’obtenir le règlement de l’assistance par une tierce personne passée et une provision pour l’avenir.

La demande présentée était chiffrée au regard de l’évaluation faite par un Expert judiciaire du besoin en aide humaine et de tarifs pratiqués par les associations d’aide aux personnes.

Ainsi, pour l’assistance par une tierce personne passée, il était demandé la somme totale de 1.313.490 € sur la base d’un taux horaire de 18 € pour l’aide active, de 15 € pour l’aide passive et 13 € pour la surveillance de nuit.

La Clinique proposait quant à elle de retenir un taux horaire de 12 € pour l’aide active, de 8 € pour l’aide passive et de 2 € pour l’aide nocturne.

Par jugement en date du 15 février 2018, le Tribunal a jugé que les taux horaires demandés par les parents étaient adaptés à la réalité économique et a alloué la somme de 1.138.233 € pour les 8 années et demie de besoin en aide humaine passé et pour l’avenir, une rente mensuelle de 12.333 €, soit 147.996 € par année.

Ainsi, sans attendre la consolidation de l’état de santé de l’enfant, la famille peut dès aujourd’hui répondre aux besoins essentiels de l’enfant induits par le handicap.

Par ailleurs, le Tribunal a alloué une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation des autres préjudices de l’enfant.

Une nouvelle expertise sera demandée lorsque l’enfant sera âgée de 15 ans afin de faire constater la consolidation de l’état de santé et de solliciter l’indemnisation totale et définitive des préjudices de l’enfant.

Pour voir la décision : TGI NANTERRE 15.02.2018

Exemple n°2

Le Tribunal de Grande Instance de Paris statue sur l’indemnisation définitive d’un enfant né en 1997 donnant lieu à une indemnisation globale de plus de 10.000.000,00 € dont un capital représentatif de 7.000.000,00 € pour répondre au besoin d’assistance de l’enfant. 

Maître Serge BEYNET avait été saisi de cette affaire après qu’elle se soit enlisée dans une procédure pénale longue, ayant donné lieu à des avis d’experts divergents. Les poursuites engagées à l’encontre du gynécologue obstétricien, s’étaient soldées par un non-lieu, après plusieurs années de procédure.

Ces procédures, ayant pour objectif de faire condamner le praticien devant le Tribunal correctionnel, sont souvent initiées sous le coup de la colère des familles qui souhaitent voire traduit le responsable de leur malheur devant le Juge répressif. Ce combat est, sauf cas particulier, en responsabilité médicale, vain, long et coûteux, tant l’infraction pénale est difficile à démontrer.

Maître Serge BEYNET a donc recherché la responsabilité du gynécologue-obstétricien sur le plan civil afin de permettre une indemnisation de l’enfant lourdement handicapé du fait des circonstances de sa naissance.

La responsabilité du gynécologue obstétricien a été retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris par Jugement du 1er mars 2004.

Le Tribunal avait retenu que le médecin exerçant à titre libéral dans un clinique parisienne avait commis une faute consistant en une réalisation défectueuse de forceps, provoquant des lésions cérébrales graves et engageant sa responsabilité civile.

Le médecin et son assureur avaient interjeté appel de ce Jugement en soutenant notamment que les mouvements de la mère avaient causé la mauvaise manipulation des forceps. La Cour d’appel de Paris avait cependant confirmé le Jugement dans un arrêt du 22 septembre 2006 en retenant notamment que les mouvements de la mère étaient des mouvements réflexes que le praticien devait anticiper.

La victime étant devenue majeure, le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi des demandes tendant à l’indemnisation intégrale définitive de ses préjudices.

Avant ce Jugement des provisions avaient été versées à valoir sur l’indemnisation définitive à hauteur de 791.599,09 €. Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 29 mai 2017 (rectifié le 25 septembre suite à une erreur matérielle) lui a en outre alloué une indemnisation en capital de 1.861.604 €.

La victime percevra aussi une rente annuelle de 187.899,96 € soit un capital représentatif de 7.881.60,10 €, pour répondre à son besoin d’assistance 24 heures par jour, Le Tribunal a retenu une indemnisation sur la base de 19 euros l’heure d’assistance y compris la nuit au vu de l’importance du handicap.

Il percevra aussi une rente trimestrielle de 5.400 € à compter de ses 24 ans en indemnisation de ses pertes de revenus induites par son impossibilité d’exercer une activité professionnelle.

L’assureur a interjeté appel de ce Jugement. La victime a interjeté appel incident, estimant être accessible à un meilleur niveau d’indemnisation notamment au titre des pertes de revenus, malgré une indemnisation globale correspondant à une somme de 10.614.726,90 €.

Pour voir la décision : TGI PARIS 25.09.2017

Exemple n°3

La Cour d’appel de VERSAILLES infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NANTERRE et ordonne une contre-expertise médicale afin de faire la lumière sur les circonstances de la naissance et les conditions de prise en charge d’un enfant d’une enfant née en état de détresse respiratoire dont elle conserve de très graves séquelles.

Dans cette affaire, en raison de contractions douloureuses, une jeune femme, au terme de sa grossesse, s’est présentée dans la soirée aux Urgences de la Clinique privée où elle était suivie et où elle devait accoucher.

Son gynécologue, qui exerçait à titre libéral au sein de la Clinique, n’était pas présent lors de son hospitalisation et la patiente a été prise en charge par la sage-femme, salariée de la Clinique.

Alors que le rythme cardiaque fœtal était inquiétant, rien n’a été mis en place avant l’arrivée à la Clinique du gynécologue de la patiente.

A 1h30 du matin, elle accouchait par césarienne d’une petite fille, née en état de détresse respiratoire.

Prise en charge par le service néonatologie du Centre hospitalier, l’enfant conserve de très graves séquelles de son asphyxie périnatale.

S’interrogeant sur les circonstances de la naissance de leur fille, ses parents tant en leur qualité de représentant légaux qu’en leur nom personnel, ont sollicité devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN l’organisation d’une expertise médicale.

Deux Experts ont été désignés : un gynécologue-obstétricien et un pédiatre.

Les Experts ont conclu d’une part que la jeune femme avait présenté un accident obstétrical à dilatation complète, sans signe prémonitoire net avec une décélération soudaine et définitive du rythme cardiaque fœtal à l’origine des séquelles neurologiques de l’enfant et d’autre part à l’existence d’un manquement fautif imputable tant à la Clinique qu’au gynécologue, ayant fait perdre une chance d’éviter les séquelles neurologiques de 30%.

Selon les Experts, si la césarienne avait été pratiquée plus rapidement, il y avait une chance, évaluée à 30%, que l’enfant ne souffre pas des séquelles neurologiques qu’elle présente et cette chance a été perdue du fait du retard de prise en charge par la Clinique et le gynécologue.

Ainsi, sur la base de ce rapport, la responsabilité de la Clinique et celle du gynécologue étaient engagées, de sorte que ces deux derniers pouvaient et allaient être condamnés à indemniser la famille mais seulement de 30% des préjudices subis.

Toutefois, l’évaluation de la perte de chance faite par les Experts était tout à fait critiquable car les Experts avaient fait une analyse erronée de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, élément pourtant essentiel à la détermination du taux de perte de chance.

Maître Serge BEYNET et son médecin-conseil estimaient en effet que la perte de chance devait être évaluée à 80% car le rythme cardiaque fœtale était franchement inquiétant bien avant l’heure retenue par les Experts et imposait la réalisation d’une césarienne beaucoup plus précocement.

Le Cabinet a donc saisi le Tribunal de grande instance de NANTERRE d’une demande de contre-expertise et d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant, dont l’état de santé ne sera consolidé qu’à sa majorité.

Le Tribunal a rejeté la demande de contre-expertise estimant que les conclusions des Experts avaient été émises après un examen complet et détaillé des éléments médicaux en particulier du tracé du monitoring, et a alloué une provision de 50.000 €, le principe de la responsabilité de la Clinique et du gynécologue restant cependant acquis.

La famille, soutenue dans sa démarche par le Cabinet, a relevé appel du jugement, estimant que la perte de chance d’éviter le dommage est bien plus élevée que l’estimation retenue par les Experts et le Tribunal.

L’enjeu est important dans la mesure où l’indemnisation est proportionnelle au taux de perte de chance retenu par les juridictions.

La Cour d’appel de VERSAILLES, saisie de l’appel, a infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de contre-expertise.

Suivant l’argumentation développée par la famille et le Cabinet, la Cour a ordonné une contre-expertise, désignant deux nouveaux Experts pour se prononcer sur les circonstances de cet accouchement et le retard dans la réalisation de la césarienne au regard de la souffrance fœtale constatée.

La Cour a par ailleurs confirmé le jugement en ce qu’il avait alloué une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant, le principe de la responsabilité restant acquis.

Pour voir la décision : CA VERSAILLES 18.01.2018