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Mauvaise manipulation des forceps

Exemple n° 1

Condamnation définitive d’un gynécologue obstétricien et de son assureur par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en raison de l’utilisation inappropriée de forceps. – Retard à la césarienne – Souffrances fœtales – Rythme cardio fœtal anormal – Risque d’anoxie cérébrale – Mauvaise manipulation de forceps.

Dans cette affaire, la mère de l’enfant à naître était prise en charge, en mars 2006, dans une clinique de la région parisienne par un gynécologue-obstétricien, en vue d’un accouchement. Le travail s’est révélé être long en raison d’une inertie utérine entraînant la fatigue de la mère. Aucune anomalie du rythme cardiaque fœtal n’était cependant révélée. Le gynécologue-obstétricien a alors fait le choix de l’utilisation de forceps qui ont causé à l’enfant un hématome sous-cutané pariéto-occipital responsable de lésion neurologiques graves. L’enfant est gravement handicapé. Deux expertises successives ont retenu des fautes du gynécologue-obstétricien à l’origine du handicap. Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, dans un Jugement du 9 mai 2017, a condamné le praticien et son assureur à indemniser l’enfant et ses proches de l’intégralité de leurs préjudices.

Les Juges, suivant l’analyse des experts, ont retenu d’une part que le médecin « n’aurait pas dû utiliser les forceps mais privilégier l’accouchement par césarienne », en raison de l’absence d’urgence à l’extraction. Le rythme cardio-fœtal était en effet normal, témoignant de l’absence de souffrance fœtale. Le Tribunal a ainsi jugé : « il y a donc lieu de retenir une faute du médecin pour avoir choisi une technique d’accouchement inappropriée aux circonstances ».

D’autre part, le Tribunal fait sienne l’analyse des experts selon laquelle « l’importance des lésions observées ne peut être la conséquence d’un aléa mais uniquement d’un mauvais usage des forceps et plus précisément de pressions trop fortes exercées sur le crâne en position asymétrique ». Les experts avaient en effet critiqué la technique d’utilisation des forceps par l’obstétricien, non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et responsable des lésions traumatiques à l’origine des lésions et du handicap.

Enfin, et contrairement à ce que tentait de soutenir le praticien et son assureur, aucun facteur prédisposant de l’enfant, tenant notamment à un défaut de coagulation, n’a été retenu par le Tribunal.

Le principe du droit à une indemnisation intégrale des préjudices de l’enfant et de ses proches est ainsi retenu.

L’enfant n’étant âgé que de 12 ans au jour du Jugement, le Tribunal lui a alloué des provisions (avances sur l’indemnisation intégrale), à hauteur de 428.470 €, alors même que, suite à la première expertise, il ne lui était proposé qu’une provision de 60.000 € par l’assureur du médecin mis en cause. Le préjudice des parents et de la fratrie au titre des troubles dans leurs conditions d’existence et de leur préjudice d’affection a aussi été reconnu.

Le praticien et son assureur n’ont pas interjeté appel du Jugement qui est désormais définitif.
Le combat se poursuit pour obtenir une indemnisation intégrale, qui soit en adéquation avec les besoins de l’enfant, désormais adolescent.

 Pour voir la décision : TGI BOBIGNY 09.05.2017

Exemple n°2

Le Tribunal de Grande Instance de Paris statue sur l’indemnisation définitive d’un enfant né en 1997 donnant lieu à une indemnisation globale de plus de 10.000.000,00 € dont un capital représentatif de 7.000.000,00 € pour répondre au besoin d’assistance de l’enfant. 

Maître Serge BEYNET avait été saisi de cette affaire après qu’elle se soit enlisée dans une procédure pénale longue, ayant donné lieu à des avis d’experts divergents. Les poursuites engagées à l’encontre du gynécologue obstétricien, s’étaient soldées par un non-lieu, après plusieurs années de procédure.

Ces procédures, ayant pour objectif de faire condamner le praticien devant le Tribunal correctionnel, sont souvent initiées sous le coup de la colère des familles qui souhaitent voire traduit le responsable de leur malheur devant le Juge répressif. Ce combat est, sauf cas particulier, en responsabilité médicale, vain, long et coûteux, tant l’infraction pénale est difficile à démontrer.

Maître Serge BEYNET a donc recherché la responsabilité du gynécologue-obstétricien sur le plan civil afin de permettre une indemnisation de l’enfant lourdement handicapé du fait des circonstances de sa naissance.

La responsabilité du gynécologue obstétricien a été retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris par Jugement du 1er mars 2004.

Le Tribunal avait retenu que le médecin exerçant à titre libéral dans un clinique parisienne avait commis une faute consistant en une réalisation défectueuse de forceps, provoquant des lésions cérébrales graves et engageant sa responsabilité civile.

Le médecin et son assureur avaient interjeté appel de ce Jugement en soutenant notamment que les mouvements de la mère avaient causé la mauvaise manipulation des forceps. La Cour d’appel de Paris avait cependant confirmé le Jugement dans un arrêt du 22 septembre 2006 en retenant notamment que les mouvements de la mère étaient des mouvements réflexes que le praticien devait anticiper.

La victime étant devenue majeure, le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi des demandes tendant à l’indemnisation intégrale définitive de ses préjudices.

Avant ce Jugement, des provisions avaient été versées à valoir sur l’indemnisation définitive à hauteur de 791.599,09 €. Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 29 mai 2017 (rectifié le 25 septembre suite à une erreur matérielle) lui a en outre alloué une indemnisation en capital de 1.861.604 €.

La victime percevra aussi une rente annuelle de 187.899,96 € soit un capital représentatif de 7.881.60,10 €, pour répondre à son besoin d’assistance 24 heures par jour, Le Tribunal a retenu une indemnisation sur la base de 19 euros l’heure d’assistance y compris la nuit au vu de l’importance du handicap.

Il percevra aussi une rente trimestrielle de 5.400 € à compter de ses 24 ans en indemnisation de ses pertes de revenus induites par son impossibilité d’exercer une activité professionnelle.

L’assureur a interjeté appel de ce Jugement. La victime a interjeté appel incident, estimant être accessible à un meilleur niveau d’indemnisation notamment au titre des pertes de revenus, malgré une indemnisation globale correspondant à une somme de 10.614.726,90 €.

Pour voir la décision : TGI PARIS 25.09.2017