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Cabinet BEYNET Avocats

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La faute inexcusable de l’employeur et vos droits à une indemnisation

Si vous avez été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la sécurité sociale interviendra automatiquement pour la prise en charge des frais de santé et le versement d’indemnités journalières. Elle déterminera également votre taux d’incapacité professionnelle en vue de vous verser une rente le cas échéant.

Mais surtout, vous avez la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire de vos préjudices en introduisant une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire (exTASS).

Il convient alors de rapporter la preuve d’un manquement de votre employeur à son obligation de sécurité en connaissance de l’existence d’un risque et par l’absence de mise en œuvre de mesures de protections visant à l’éviter.

Vous devez réagir rapidement en portant plainte et en alertant l’inspection du travail. Mais aussi en consultant notre cabinet qui vous guidera également dans l’établissement de cette preuve : attestations de collègues, photographies des lieux, fiches de postes… (Voir notre modèle d’attestation).

Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le Tribunal ordonnera d’une part, la majoration de la rente et l’indemnisation de préjudices complémentaires tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les séquelles physiques et psychologiques (DFP),  les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, les aménagements de véhicule et de domicile, la perte de chance de promotion professionnelle, éventuellement un préjudice exceptionnel.

Tous les autres postes d’indemnisation sont réputés être réparés en tout ou partie par la rente et ne peuvent malheureusement être sollicités, notamment le poste d’aide humaine qui peut être un des postes les plus importants de l’indemnisation.

Cet état du droit est vivement critiquable et un grand espoir peut naître de la décision de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 qui juge désormais que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. ».

En effet, la méthode de calcul forfaitaire de la rente AT est qualifiée d’imparfaite par la Cour de Cassation pour pouvoir comprendre dans le montant de la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale l’indemnisation de la victime au titre de son DFP.

La méthode de calcul de la rente au titre de la tierce personne relevant de la même méthode forfaitaire de calcul les mêmes critiques peuvent lui être reprochées et permet d’envisager une évolution de la jurisprudence en faveur d’une indemnisation intégrale de la tierce personne dans le cadre de l’indemnisation d’un accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur.  

Notre Cabinet développe d’ores et déjà cette argumentation avec espoir devant les Tribunaux. »

Quels sont les délais pour agir ?

  • 2 ans à compter de l’accident ou de la fin du versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale.

Attention, ce délai peut être suspendu tant qu’une action pénale est en cours et débouche sur des poursuites.

Il est, de même, interrompu par la saisine de la CPAM d’une demande de conciliation avec l’employeur (qui correspond à l’étape préliminaire incontournable pour saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire).

Exemple de cas d’accidents du travail défendus par notre cabinet

Cas particulier : victimes de l’amiante

Les victimes de l’amiante bénéficient de la faculté de saisir le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, sans avoir besoin de prouver la faute inexcusable de l’employeur.

Accidents du travail et responsabilité d’un tiers

Jimmy Y a été victime, à l’âge de 19 ans, d’un accident de travail alors qu’il était salarié de la société D. Il travaillait sur un important chantier dont la maintenance et l’entretien des protections collectives étaient confiés à la société S.

M. Jimmy Y tomba d’une hauteur de 5m30 à travers la trémie d’escalier d’un des bâtiments, les protections collectives ayant disparues.

Il restera très lourdement handicapé des suites de cette chute.

Un précédent Confrère engagea une procédure devant le TASS pour faute inexcusable de l’employeur et obtint une indemnisation d’un montant de 250.000 €.

Parallèlement, le Tribunal correctionnel entra en voie de condamnation à l’encontre de 2 employés l’un de la société D et l’autre d’une société S.

C’est dans ces circonstances que Monsieur Jimmy Y interroge mon cabinet sur les procédures pouvant être éventuellement envisagées.

Nous considérons que la chute de Monsieur Jimmy Y résulte d’une faute du salarié de la société S, civilement responsable et tiers par rapport à M. Jimmy Y qui n’a aucun lien de subordination avec cette société.

C’est dans ces conditions que nous assignons la société S.

Le Tribunal a retenu la responsabilité de la société S et a ordonné une expertise médicale.

L’assureur de la société S a fait appel de cette décision mais la Cour confirmera le jugement considérant que la société S, ayant en charge la maintenance et l’entretien des protections collectives, avait l’obligation de veiller à leur maintien en place et que la société D avait l’obligation de vérifier avant de mettre ses ouvriers au travail.

La Cour attribuera également à Monsieur Jimmy Y une indemnisation provisionnelle de 500.000 €.

Après le dépôt du rapport d’expertise médicale, qui conclut à un DFP de 95% une inaptitude totale à toute activité professionnelle, 12 heures de tierce personne active et 12 heures de tierce personne passive, nous saisissons le Tribunal d’une demande de réparation intégrale.

Le jugement étant favorable à la victime, grâce à l’intervention de note cabinet l’assureur de la société S fera appel et la Cour condamnera l’assureur de la société S à une indemnisation totale de l’ordre de 6.500.00 € après déduction de la rente accident du travail et des prestations sociales.

Ce dossier met en évidence l’absolue injustice de l’indemnisation limitée des Accidents du Travail en présence de la seule faute inexcusable de l’employeur lorsque la victime n’a pas la possibilité de mettre en cause la responsabilité d’un tiers. (Indemnisation TASS 250.000 €/ indemnisation droit commun 6.500.000 €)

Accidents du travail et responsabilité d’un tiers

En 2006, Monsieur Benoit Z contrôleur de qualité de semences employé par la société G, a été victime d’un accident dans les locaux de la société F.

Il a été grièvement blessé par la chute sur son dos d’une palette contenant 30 sacs de 50 kg de semences alors qu’il effectuait des prélèvements à l’aide d’une sonde sur la palette voisine.

Monsieur Benoit Z est devenu paraplégique.

Dans un premier temps, une enquête pénale a été diligentée qui a abouti à un classement sans suite.

Nous avons donc été amenés à saisir le Tribunal sur le plan civil tant sur la base de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, la chute de la palette de sacs pouvant provenir du conducteur cariste qui disposait d’un temps très court pour manipuler et poser les palettes en vue de la construction des rangées, que sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la société F ayant la garde de la palette contenant les sacs de semences qui, par leur rôle actif dans leur chute, ont blessé Monsieur Benoit Z.

La société F. opposait que la victime avait commis une faute de nature à exclure toute responsabilité, au motif que l’instabilité des sacs de semences fraîches est connue des professionnels.

Le Tribunal écartera l’application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation mais retiendra le rôle actif de la palette de sacs ainsi que la faute de la victime ce qui donnera lieu à un partage de responsabilité de 70%/30% en faveur de la victime, accordera une provision sur indemnisation et désignera un expert.

Sur la base de son rapport, les parties s’accorderont sur l’indemnisation de certains postes d’indemnisation mais en revanche, aucun n’accord n’a pu être trouvé sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, aménagement du domicile, aménagement du véhicule ainsi que la perte d’exploitation de l’entreprise de Monsieur Benoit Z en tant que victime par ricochet.

Grâce à l’action de nos avocats, le jugement a considéré que les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle étaient absorbées par la rente AT, a fixé à 104.000 € les pertes de gains professionnels actuels et la perte d’exploitation de l’entreprise à 308.000 €.

Une nouvelle expertise a été ordonnée en ce qui concerne l’aménagement du domicile et du véhicule et un accord a été trouvé avec l’assureur pour l’indemnisation de ces postes.