PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1) Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc…) restés à charge de la victime après intervention de l’organisme social et d’une mutuelle si la victime en a souscrit une.
2) Frais divers
Ce sont les frais susceptibles d’être exposés avant la date de consolidation et qui sont imputables à l’évènement à l’origine du dommage corporel.
Il peut s’agir sans que la liste soit exhaustive des frais d’assistance par un médecin conseil, des frais de transport, des frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement jusqu’à la date de consolidation, des frais d’appareillages, des frais spécifiques exposés à titre temporaire comme le personnel de remplacement pour les artisans et commerçants dans l’impossibilité de diriger leur affaire.
3) Assistance par tierce personne
Pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, restaurer sa dignité, préserver sa sécurité ou suppléer sa perte d’autonomie.
Selon une jurisprudence constante lorsque l’assistance d’une tierce personne s’avère nécessaire l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectuées et cette indemnité ne saurait être réduite ou supprimée en cas d’assistance familiale.
4) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus éprouvée par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait de son incapacité provisoire de travail, totale ou partielle.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION)
1) Dépenses de santé futures
Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés même occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires après consolidation.
Ils peuvent inclure les frais liés à l’installation de prothèses ou aux frais d’appareillages et matériels spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent.
2) Frais concernant le logement
Il s’agit des frais que doit débourser la victime pour adapter son logement à son handicap ou le surcoût engendré par l’acquisition ou la location d’un domicile adapté à son handicap avec les frais de déménagement et d’emménagement.
Ce poste peut aussi intégrer les frais engendrés par le placement dans un lieu de vie extérieur au logement habituel de la victime, de type foyer ou maison médicalisée.
3) Frais concernant le véhicule
Dépenses liées à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime :
– surcoût de l’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté et son renouvellement
– surcoût des frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité de la victime aux transports en commun.
4) Assistance par tierce personne
Pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, restaurer sa dignité, préserver sa sécurité ou suppléer sa perte d’autonomie.
Il est rappelé que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectuées et cette indemnité ne saurait être réduite ou supprimée en cas d’assistance familiale.
5) Perte de gains professionnels futurs
Pour compenser la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente résultant du dommage (soit par perte de l’emploi, soit par l’obligation pour la victime d’exercer un emploi à temps partiel).
Pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
6) Incidence professionnelle
Elle comprend les préjudices touchant à l’activité professionnelle autres que celui résultant de la perte ou de la diminution des revenus déjà indemnisées au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du préjudice né de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre.
Sont également pris en charge les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime devra supporter, et pour une victime sans emploi au moment du dommage, la perte de la possibilité de revenir sur le marché du travail.
7) Préjudice de formation
Il s’agit du préjudice lié au retard de formation et/ou à la modification d’orientation suite à la survenance du dommage.