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Accident de la vie – Vos droits à une indemnisation

L’obtention d’une indemnisation grâce à une garantie dite « Garantie des Accidents de la Vie » ou « G.A.V. »

Les accidents de la vie courante se produisent au domicile ou dans ses abords immédiats, à l’extérieur (dans un commerce, sur un trottoir, etc…), à l’école, lors de la pratique d’un sport ou d’une activité de loisirs comme le jardinage, ou pendant des vacances, lorsque la victime se blesse seule.

En l’absence d’un tiers responsable, la victime est privée d’un recours et d’une réparation intégrale des préjudices subis.

Mais la victime peut envisager une action indemnitaire si elle a souscrit une garantie dite « Garantie des Accidents de la Vie » ou « G.A.V. » lors de la souscription d’un contrat d’assurances (multirisques habitation etc…).

Le délai pour déclarer l’accident à sa compagnie est très court, 2 ans à compter de l’accident.

Les conditions particulières et générales d’application de ces garanties varient en fonction des compagnies d’assurances.

Il existe aussi des causes d’exclusions, liées par exemple au type d’activité exercée lors de l’accident ou au taux d’incapacité dont reste atteint la victime.

La garantie peut être appliquée que l’accident se produise en France ou à l’étranger.

Mais comme le régime d’indemnisation varie selon qu’il y ait un tiers impliqué ou non, il est toujours essentiel d’analyser avec précautions les circonstances de l’accident à l’origine des dommages.

En effet l’implication d’un tiers peut éventuellement permettre une réparation intégrale des préjudices, souvent au-delà des montants susceptibles d’être alloués au titre de la garantie contractuelle lorsque les séquelles sont d’une extrême gravité.

Si aucun tiers ne peut être désigné comme responsable, le contrat de garantie sera appliqué.

Notre cabinet a notamment obtenu l’indemnisation des victimes dans les situations suivantes :

  • La responsabilité du bailleur : un enfant de 5 ans avait fait une chute dans l’escalier de secours, interdit à l’usage quotidien, de son immeuble qui était utilisé par les enfants pour se rendre à l’aire de jeux puisque la protection de son accès était détériorée. Il a été victime d’un grave traumatisme crânien. Le Cabinet a obtenu l’indemnisation de l’enfant à hauteur de 50% malgré le défaut de surveillance des parents en recherchant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien. Grâce à l’intervention de notre cabinet l’enfant a notamment obtenu une indemnité au titre de ses pertes de revenus futurs dans la mesure où ses séquelles définitives ne lui permettait pas de travailler à l’avenir.

 

  • Refus initial de prise en charge par l’assureur : M. D avait souscrit un contrat « Garantie Accidents de la Vie » garantissant notamment les accidents médicaux dont le taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique est supérieur au seuil de 5% d’invalidité. Huit ans plus tard, à la suite d’une opération de laminectomie T3 T9, il a constaté une perte de sensibilité de la jambe gauche et de l’impossibilité de bouger ses membres inférieurs. La compagnie d’assurance a refusé d’intervenir au titre de la garantie puisque son médecin conseil avait estimé que la réalisation du risque de paraplégie au décours de ce type d’opération ne constituait pas un accident médical. Pourtant, l’accident rentrait bien dans la définition du contrat. Le cabinet a donc sollicité du Tribunal la désignation d’un expert médecin neurologue afin que celui-ci se prononce sur la nature de l’évènement qui a engendré la paraplégie de M. D. Le médecin expert judiciaire a estimé que la paraplégie était la conséquence de l’intervention chirurgicale ce qui a permis une transaction avec la compagnie qui a indemnisé M. D à concurrence du plafond de la garantie d’un million d’euros

 

  • Refus de prise en charge par l’assureur : M. XY a fait une chute en montant les escaliers d’un lieu de culte où il se rendait. Il a subi un traumatisme facial et crânien, ainsi qu’une hémorragie temporale droite. Il a déclaré l’accident auprès de son assureur dans le cadre d’un contrat de prévoyance accident de la vie, lequel a refusé la prise en charge au motif que le caractère accidentel de la chute n’était pas rapporté, M. YY souffrant d’une pathologie génétique handicapante altérant sa force musculaire. Notre cabinet a donc assigné l’assureur afin de faire reconnaitre le droit à indemnisation de M. XY. Le Tribunal, dans son jugement a suivi notre position et indiqué que l’événement revêtait, sauf preuve contraire, le caractère d’un accident, dans la mesure où il n’était pas rapporté que cette chute soit imputable à un tiers ou à l’état antérieur de la victime. Il appartient donc à l’assureur, qui refuse la garantie au motif que la chute aurait été provoquée par un malaise de la victime, d’en rapporter la preuve, ce qu’elle n’avait pas fait pas en l’espèce.