2e Civ., 14 juin 2018, n° 17-21.401
M. X avait proposé son aide bénévole pour réparer le véhicule appartenant à M. A stationné à son domicile. Alors que le tiers aidant était en train de changer une pièce mécanique dans le moteur, le propriétaire du véhicule a mis en route le moteur par inadvertance causant un dommage corporel au tiers.
La cour d’appel de Versailles a considéré que le sinistre avait pour seule origine « le comportement fautif de l’homme et non [le] rôle spontané du véhicule ». Dans ces circonstances, l’action en réparation du dommage ne devait pas se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 (sur les accidents de la circulation) mais sur le fondement d’une faute d’imprudence du propriétaire du véhicule.
Devant la Cour de cassation, s’est posée la question suivante :
Le sinistre ayant pour origine le démarrage d’un moteur d’un véhicule en réparation, stationné, immobile, au domicile de son propriétaire peut il être qualifié d’accident de la circulation au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ?
La Cour de cassation y répond positivement et casse l’arrêt d’appel aux motifs « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné et immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1erde la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ».
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’accident de la circulation. La Cour a déjà énoncé à plusieurs reprises que sont dans le domaine de la loi Badinter les accidents impliquant des véhicules stationnés sur la voie publique ou sur un lieu d’habitation qui sont à l’origine d’un incendie (2e Civ., 25 octobre 2007, 2eCiv., 22 mai 2014). En l’espèce, la Cour semble accorder de l’importance au « fonctionnement du moteur » qui est à l’origine du dommage.
Cet arrêt élargi le domaine de la loi Badinter mais sans grande surprise, puisqu’il s’inscrit dans l’esprit de la loi, à savoir, indemniser les victimes de dommages résultant du risque créé par la simple existence des véhicules.
En pratique, cette décision est favorable pour les victimes non-conductrices qui verront s’appliquer les règles protectrices de l’article 3 de la loi Badinter afin de bénéficier d’un droit à la réparation intégrale de leurs préjudices.