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Préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)


1) Déficit fonctionnel temporaire


Il s’agit des préjudices subis par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.


Ce poste est indemnisé que la victime ait ou non des pertes de gains professionnels actuels.


Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la « perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant l’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquels se livraient habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel…).


Le déficit fonctionnel temporaire peut donc être total et/ou partiel.


2) Souffrances endurées


Souffrances physiques, psychiques et troubles associés subis durant la maladie traumatique que doit endurer la victime du jour de l’accident à la consolidation.


3) Préjudice esthétique temporaire


Indemniser l’altération de l’apparence physique temporaire jusqu’à la consolidation lorsque sont avérées des conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION)


1) Déficit fonctionnel permanent


Il s’agit d’indemniser une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleur permanente qu’elle ressent, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, perte d’autonomie dans les activités journalières.


Ce poste, qui a pu être appelé IPP, se lit aussi sous le terme AIPP.


2) Préjudice d’agrément


Impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.


3) Préjudice esthétique permanent


Indemniser les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.


4) Préjudice sexue


Préjudice permanent ou temporaire touchant à la sphère sexuelle.


Atteinte physique rendant l’acte sexuel difficile ou impossible, perte de plaisir, perte de libido, ou encore impossibilité ou difficulté à procréer, etc… .


5) Préjudice d’établissement


Perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont reste atteint la victime.


6) Préjudices permanents exceptionnels


Préjudices directement liés aux handicaps permanents et qui prennent une résonance toute particulière, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EVOLUTIFS


1) Préjudices liés à des pathologies évolutives


Concernent toutes les pathologies dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel (hépatite C, VIH …).