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Faute de la victime

FAUTE DE LA VICTIME MAIS DROIT A INDEMNISATION DE 80 %

Monsieur Patrick B. est conducteur d’une moto, alors qu’il s’engage sur une rocade où la circulation est dense, il contrôle l’angle mort pour s’assurer qu’il peut s’insérer en sécurité quand le véhicule devant lui s’arrête brusquement. Il freine en urgence, perd le contrôle de sa moto et chute.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 mai 2016, relève que si Monsieur B. s’est conformé à son obligation de prudence en contrôlant visuellement son « angle mort », il reste que le freinage brusque pour éviter une collision avec le véhicule le précédant constitue une faute de conduite.

La Cour conclue en énonçant que « la gravité de cette faute doit être relativisée compte tenu des circonstances de l’accident, dans des conditions de circulation objectivement porteuses de risque, (…) la faute commise par Monsieur B. a pour effet de limiter son droit à indemnisation à la proportion de 80 % ».

Cour d’appel de PARIS, arrêt du 9 mai 2016

FAUTE DE LA VICTIME MAIS DROIT A INDEMNISATION DE  50 %

Monsieur Alexis M., 20 ans, conduit sa motocyclette sur une autoroute quand il entre en collision avec l’arrière de la remorque d’un camion qu’il suit sur la voie de circulation la plus à droite. La victime devient paraplégique et demande à être prise en charge par l’assureur du camion. L’assureur refuse, affirmant que le motocycliste, en percutant l’arrière du véhicule circulant devant lui, a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. La Cour d’Appel de Paris n’a pas suivi cette argumentation, considérant, comme notre Cabinet le soutenait, que la faute du conducteur victime n’était pas suffisamment grave pour exclure totalement son droit à indemnisation.

La Cour d’appel de Paris a considéré que « dans la mesure où il s’agit avant tout d’une faute de maladresse, raison pour laquelle les gendarmes n’ont relevé aucune infraction, et où rien ne vient corroborer le témoignage selon lequel il aurait été distrait par une discussion avec sa passagère, il convient de dire que cette faute n’est pas de nature à exclure pour la victime tout droit à indemnisation, mais seulement à réduire de moitié ». L’assureur a été condamné à prendre en charge la moitié des préjudices subis par la victime.

FAUTE DE LA VICTIME MAIS DROIT A INDEMNISATION DE 50 %

Le 9 juin 2007, Monsieur Eric V a été victime d’un accident de circulation, alors qu’il circulait à motocyclette celui-ci a percuté une fourgonnette.

Par un jugement en date du 6 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY a retenu que « l’accident avait pour origine un défaut de maîtrise de Monsieur V à l’approche d’un virage de sorte que celui-ci n’a pas été en mesure de prendre la courbe à droite mais est allé percuter la fourgonnette qui arrivait en sens inverse. »

Si Monsieur V a ainsi contribué à la réalisation de son dommage, « cette faute de conduite n’a pas une gravité de nature à exclure pour Monsieur V tout droit à indemnisation mais justifie de le réduire de moitié. »

Le 3 juillet 2014, il a été alloué la somme de 48.115,17 € à Monsieur V au titre de l’indemnisation de ses préjudices, après déduction du montant dû à sa part de responsabilité.

 Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 3 juillet 2014

INDEMNISATION A 90 % D’UN CONDUCTEUR FAUTIF :

Dans une circulation dense, Monsieur X, motocycliste, remontait les files entre la voie de circulation de droite et la voie de circulation centrale. Monsieur Y, qui n’avait pas vu Monsieur X, change de direction pour prendre la voie de droite. Monsieur X n’a pu l’éviter et a percuté le véhicule Y. Monsieur X a été projeté sur la glacière de sécurité et a été blessé.

La compagnie d’assurance refusait d’indemniser Monsieur X en raison des fautes qu’il aurait commises selon elle : Vitesse excessive au regard des circonstances ; Non-respect des distances latérales de sécurité ; Dépassement par la droite.

Le Tribunal, après avoir analysé les circonstances au regard des témoignages entendus par les services de police, rejette la vitesse excessive et le non-respect des distances latérales de sécurité et ne retient que le dépassement par la droite. En conséquence, le Tribunal réduira de 10% le droit à indemnisation de Monsieur X. Son préjudice sera donc indemnisé à 90%.